Code de déontologie des psychologues

Les consultations sont réalisées dans le respect du code de 

déontologie de notre profession. Ce code recueille toutes les 

conditions de notre éthique professionnelle. Sa finalité est avant 

tout de protéger le public contre les mésusages de la psychologie 

ainsi que contre l'utilisation abusive de méthodes et de techniques 

propres au métier de psychologue. Ainsi, nous assurons des 

consultations dans le respect de l'anonymat et du secret 

professionnel.


AEPU - ANOP - SFP

22 mars 1996

Ratifié en Assemblée plénière à Paris le 22 Juin 1996



PREAMBULE

Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique 

est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des 

psychologues.

Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle 

professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de 

psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre 

professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de 

recherche.


Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues 

contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de 

méthodes et techniques se réclamant abusivement de la 

psychologie.

Les organisations professionnelles signataires du présent Code 

s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans 

cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. 

L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur 

engagement à respecter les dispositions du Code.


TITRE I- PRINCIPES GENERAUX

La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple 

application systématique de règles pratiques. Le respect des règles 

du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et 

une capacité de discernement, dans l'observance des grands 

principes suivants:

1/ Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les 

législations nationale, européenne et internationale sur le respect 

des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur 

dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec 

le consentement libre et éclairé des personnes concernées. 

Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser 

directement et librement à un psychologue. Le psychologue 

préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du 

secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le 

principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit 

sur lui-même.

2/ Compétence

Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques 

régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une 

formation à discerner son implication personnelle dans la 

compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses 

qualifications particulières et définit ses limites propres, compte 

tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute 

intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. 

3/ Responsabilité

Outre les responsabilités définies par la loi commune, le 

psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce 

que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. 

Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue 

décide du choix et de l'application des méthodes et techniques 

psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc 

personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses 

actions et avis professionnels.

4 / Probité

Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations 

professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles 

déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, 

préciser ses méthodes et définir ses buts.

5/ Qualité scientifique

Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent 

pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs 

fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou 

tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des 

professionnels entre eux.

6/ Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue 

répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. 

Tout en construisant son intervention dans le respect du but 

assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les 

utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par 

des tiers.

7/ Indépendance professionnelle

Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à 

l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.


CLAUSE DE CONSCIENCE

Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas 

pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la 

clause de conscience.


TITRE II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL


CHAPITRE 1 LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA 

DEFINITION DE LA PROFESSION

article 1

L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 

juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues 

les personnes qui remplissent les conditions de qualification 

requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est 

passible de poursuites.

article 2

L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le 

statut de psychologue.

article 3

La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître 

et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité 

porte sur la composante psychique des individus, considérés 

isolément ou collectivement.

article 4

Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, 

salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il 

distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la 

psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la 

psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer 

dans divers secteurs professionnels.


CHAPITRE 2 

LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

article 5

Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, 

laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire 

fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des 

formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux 

de recherche. Il détermine l'indication et procède à la réalisation 

d'actes qui relèvent de sa compétence.

article 6 

Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son 

autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

article 7 

Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec 

ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne 

contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux 

dispositions légales en vigueur.

article 8

Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice 

professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée 

ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs 

professionnels, et en particulier ses obligations concernant le 

secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et 

de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans 

l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens 

professionnels.

article 9

Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement 

de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une 

recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des 

objectifs et des limites de son intervention. Les avis du 

psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui 

lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des 

personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.

Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, 

le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à 

demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, 

il les informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les 

situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon 

équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but 

d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non 

d'apporter des preuves. 

article 10 

Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des 

majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient 

compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales 

en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des 

majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le 

psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des 

détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.

article 11

Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de 

prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la 

demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, 

ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le 

psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant 

des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.

article 12

Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état 

des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de 

façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à 

préserver le secret professionnel.

Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu 

compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient 

les destinataires. 

Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne 

répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments 

d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

article 13

Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner 

un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la 

loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en 

matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait 

obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de 

l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger 

l'intégrité des personnes.

Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère 

confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter 

atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le 

consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience 

la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en 

matière de secret professionnel et d'assistance à personne en 

danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant 

conseil auprès de collègues expérimentés.

article 14

Les documents émanant d'un psychologue ( attestation, bilan, 

certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom l'identification 

de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa 

signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue 

n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou 

annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il 

n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son 

accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son 

courrier.

article 15

Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel 

d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre 

le respect du secret professionnel, et de moyens techniques 

suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et 

des personnes qui le consultent.

article 16

Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son 

intervention, il prend les mesures appropriées pour que la 

continuité de son action professionnelle soit assurée par un 

collègue avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve 

que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement 

possible.



CHAPITRE 3


LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE 

PROFESSIONNEL

article 17

La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux 

techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une 

appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces 

techniques.

article 18. 

Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des 

fins directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent 

avoir été scientifiquement validées.

article 19

Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et 

interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou 

définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, 

notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence 

directe sur leur existence.

article 20 

Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires 

issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés. En conséquence. il recueille, traite. classe, 

archive et conserve les informations et données afférentes à son 

activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont 

utilisées à des fins d'enseignement, de recherche, de publication ou 

de communication, elles sont impérativement traitées dans le 

respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément 

permettant l'identification directe ou indirecte des personnes 

concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions 

légales concernant les informations nominatives.



CHAPITRE 4


LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES 

COLLEGUES

article 21

Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur 

profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il 

répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans 

les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution 

des problèmes déontologiques.

article 22

Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses 

collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes 

généraux du présent Code ; ceci n'exclut pas la critique fondée.

article 23

Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et 

fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de 

répondre à une demande.

article 24

Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise 

vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le fait dans le respect des 

exigences de sa déontologie.



CHAPITRE 5


LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA 

PSYCHOLOGIE

article 25

Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la 

psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la 

psychologie et de ses applications une présentation en accord avec 

les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de 

rectification pour contribuer au sérieux des informations 

communiquées au public.

article 26

Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et 

techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe 

des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces 

techniques.



TITRE III- LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE



CHAPITRE 1


LES PRINCIPES DE LA FORMATION

article 27

L'enseignement de la psychologie à destination des futurs 

psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. 

En conséquence, les institutions de formation :

- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants 

dès le début des études,

- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se 

développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux 

différentes pratiques : enseignement et formation, pratique 

professionnelle, recherche.

article 28

L'enseignement présente les différents champs d'étude de la 

psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des 

méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et 

de confrontation critique. Il bannit nécessairement 

l'endoctrinement et le sectarisme.

article 29

L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines 

qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect de ses 

droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à 

leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et 

des valeurs éthiques.


CHAPITRE 2


CONCEPTION DE LA FORMATION

article 30

Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des 

formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et 

des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la 

formation continue des psychologues ne peuvent concerner que 

des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de 

psychologie destinés à la formation de professionnels non 

psychologues observent les mêmes règles déontologiques que 

celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.


article 31

Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses 

pratiques, de même que les exigences universitaires ( mémoires de 

recherche, stages professionnels, recrutement de sujets. etc. ), 

soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les 

informations concernant les étudiants acquises à l'occasion des 

activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect 

des articles du Code concernant les personnes.

article 32 

Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques 

concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent la 

plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement 

(prudence, vérification ) et leur utilisation ( secret professionnel et 

devoir de réserve ), et que les présentations de cas se font dans le 

respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du 

bien-être des personnes présentées.

article 33 

Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université et sur le 

terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions 

du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le 

secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce 

que les stagiaires soient employés comme des professionnels non 

rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les 

étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.

article 34

Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant 

la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part d'une 

personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction 

universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des 

formations extra-universitaires payantes ou non. pour l'obtention 

de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou 

des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses 

autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du 

programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

article 35

La validation des connaissances acquises au cours de la formation 

initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les 

disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et 

d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux 

exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.