Les consultations sont réalisées dans le respect du code de
déontologie de notre profession. Ce code recueille toutes les
conditions de notre éthique professionnelle. Sa finalité est avant
tout de protéger le public contre les mésusages de la psychologie
ainsi que contre l'utilisation abusive de méthodes et de techniques
propres au métier de psychologue. Ainsi, nous assurons des
consultations dans le respect de l'anonymat et du secret
professionnel.
AEPU
- ANOP - SFP
22 mars 1996
Ratifié en Assemblée plénière à Paris le 22 Juin 1996
22 mars 1996
Ratifié en Assemblée plénière à Paris le 22 Juin 1996
PREAMBULE
Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique
est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des
psychologues.
Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle
professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de
psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre
professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de
recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues
contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de
méthodes et techniques se réclamant abusivement de la
psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code
s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans
cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur
engagement à respecter les dispositions du Code.
Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique
est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des
psychologues.
Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle
professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de
psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre
professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de
recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues
contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de
méthodes et techniques se réclamant abusivement de la
psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code
s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans
cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur
engagement à respecter les dispositions du Code.
TITRE
I- PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple
application systématique de règles pratiques. Le respect des règles
du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et
une capacité de discernement, dans l'observance des grands
principes suivants:
1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les
législations nationale, européenne et internationale sur le respect
des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur
dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec
le consentement libre et éclairé des personnes concernées.
Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser
directement et librement à un psychologue. Le psychologue
préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du
secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le
principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit
sur lui-même.
2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques
régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une
formation à discerner son implication personnelle dans la
compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses
qualifications particulières et définit ses limites propres, compte
tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute
intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
3/ Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le
psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce
que ses interventions se conforment aux règles du présent Code.
Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue
décide du choix et de l'application des méthodes et techniques
psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc
personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses
actions et avis professionnels.
4 / Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions,
préciser ses méthodes et définir ses buts.
5/ Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent
pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs
fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou
tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des
professionnels entre eux.
6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement.
Tout en construisant son intervention dans le respect du but
assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les
utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par
des tiers.
7/ Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à
l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple
application systématique de règles pratiques. Le respect des règles
du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et
une capacité de discernement, dans l'observance des grands
principes suivants:
1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les
législations nationale, européenne et internationale sur le respect
des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur
dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec
le consentement libre et éclairé des personnes concernées.
Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser
directement et librement à un psychologue. Le psychologue
préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du
secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le
principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit
sur lui-même.
2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques
régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une
formation à discerner son implication personnelle dans la
compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses
qualifications particulières et définit ses limites propres, compte
tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute
intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
3/ Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le
psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce
que ses interventions se conforment aux règles du présent Code.
Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue
décide du choix et de l'application des méthodes et techniques
psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc
personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses
actions et avis professionnels.
4 / Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions,
préciser ses méthodes et définir ses buts.
5/ Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent
pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs
fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou
tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des
professionnels entre eux.
6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement.
Tout en construisant son intervention dans le respect du but
assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les
utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par
des tiers.
7/ Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à
l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
CLAUSE
DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas
pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la
clause de conscience.
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas
pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la
clause de conscience.
TITRE
II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE
1
LE
TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA
DEFINITION DE LA PROFESSION
article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25
juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues
les personnes qui remplissent les conditions de qualification
requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est
passible de poursuites.
article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le
statut de psychologue.
article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître
et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité
porte sur la composante psychique des individus, considérés
isolément ou collectivement.
article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral,
salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il
distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la
psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la
psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer
dans divers secteurs professionnels.
DEFINITION DE LA PROFESSION
article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25
juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues
les personnes qui remplissent les conditions de qualification
requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est
passible de poursuites.
article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le
statut de psychologue.
article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître
et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité
porte sur la composante psychique des individus, considérés
isolément ou collectivement.
article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral,
salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il
distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la
psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la
psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer
dans divers secteurs professionnels.
CHAPITRE 2
LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification,
laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire
fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des
formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux
de recherche. Il détermine l'indication et procède à la réalisation
d'actes qui relèvent de sa compétence.
article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son
autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec
ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne
contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux
dispositions légales en vigueur.
article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée
ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs
professionnels, et en particulier ses obligations concernant le
secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et
de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans
l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens
professionnels.
article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement
de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une
recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des
objectifs et des limites de son intervention. Les avis du
psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui
lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des
personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur,
le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à
demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche,
il les informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les
situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon
équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but
d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non
d'apporter des preuves.
article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des
majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient
compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales
en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des
majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le
psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des
détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de
prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la
demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral,
ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le
psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant
des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
article 12
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état
des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de
façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à
préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu
compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient
les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne
répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments
d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner
un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la
loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en
matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait
obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de
l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger
l'intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère
confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter
atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le
consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience
la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en
matière de secret professionnel et d'assistance à personne en
danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant
conseil auprès de collègues expérimentés.
article 14
Les documents émanant d'un psychologue ( attestation, bilan,
certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom l'identification
de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa
signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue
n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou
annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il
n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son
accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son
courrier.
article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel
d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre
le respect du secret professionnel, et de moyens techniques
suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et
des personnes qui le consultent.
article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son
intervention, il prend les mesures appropriées pour que la
continuité de son action professionnelle soit assurée par un
collègue avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve
que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement
possible.
CHAPITRE 3
LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE
PROFESSIONNEL
article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux
techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une
appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces
techniques.
article 18.
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des
fins directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent
avoir été scientifiquement validées.
article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et
interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou
définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus,
notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence
directe sur leur existence.
article 20
Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires
issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. En conséquence. il recueille, traite. classe,
archive et conserve les informations et données afférentes à son
activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont
utilisées à des fins d'enseignement, de recherche, de publication ou
de communication, elles sont impérativement traitées dans le
respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément
permettant l'identification directe ou indirecte des personnes
concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions
légales concernant les informations nominatives.
CHAPITRE 4
LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES
COLLEGUES
article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur
profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il
répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans
les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution
des problèmes déontologiques.
article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses
collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes
généraux du présent Code ; ceci n'exclut pas la critique fondée.
article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et
fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de
répondre à une demande.
article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise
vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le fait dans le respect des
exigences de sa déontologie.
CHAPITRE 5
LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA
PSYCHOLOGIE
article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la
psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la
psychologie et de ses applications une présentation en accord avec
les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de
rectification pour contribuer au sérieux des informations
communiquées au public.
article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et
techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe
des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces
techniques.
TITRE III- LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE
CHAPITRE 1
LES PRINCIPES DE LA FORMATION
article 27
L'enseignement de la psychologie à destination des futurs
psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code.
En conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants
dès le début des études,
- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se
développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux
différentes pratiques : enseignement et formation, pratique
professionnelle, recherche.
article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude de la
psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des
méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et
de confrontation critique. Il bannit nécessairement
l'endoctrinement et le sectarisme.
article 29
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines
qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect de ses
droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à
leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et
des valeurs éthiques.
CHAPITRE
2
CONCEPTION DE LA FORMATION
article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des
formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et
des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la
formation continue des psychologues ne peuvent concerner que
des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de
psychologie destinés à la formation de professionnels non
psychologues observent les mêmes règles déontologiques que
celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.
article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses
pratiques, de même que les exigences universitaires ( mémoires de
recherche, stages professionnels, recrutement de sujets. etc. ),
soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les
informations concernant les étudiants acquises à l'occasion des
activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect
des articles du Code concernant les personnes.
article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques
concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent la
plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement
(prudence, vérification ) et leur utilisation ( secret professionnel et
devoir de réserve ), et que les présentations de cas se font dans le
respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du
bien-être des personnes présentées.
article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université et sur le
terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions
du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le
secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce
que les stagiaires soient employés comme des professionnels non
rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les
étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.
article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant
la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part d'une
personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction
universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des
formations extra-universitaires payantes ou non. pour l'obtention
de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou
des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses
autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du
programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation
initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les
disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et
d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux
exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.
CONCEPTION DE LA FORMATION
article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des
formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et
des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la
formation continue des psychologues ne peuvent concerner que
des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de
psychologie destinés à la formation de professionnels non
psychologues observent les mêmes règles déontologiques que
celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.
article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses
pratiques, de même que les exigences universitaires ( mémoires de
recherche, stages professionnels, recrutement de sujets. etc. ),
soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les
informations concernant les étudiants acquises à l'occasion des
activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect
des articles du Code concernant les personnes.
article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques
concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent la
plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement
(prudence, vérification ) et leur utilisation ( secret professionnel et
devoir de réserve ), et que les présentations de cas se font dans le
respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du
bien-être des personnes présentées.
article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université et sur le
terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions
du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le
secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce
que les stagiaires soient employés comme des professionnels non
rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les
étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.
article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant
la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part d'une
personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction
universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des
formations extra-universitaires payantes ou non. pour l'obtention
de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou
des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses
autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du
programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation
initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les
disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et
d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux
exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.