Code de
déontologie des psychologues
Les
consultations sont réalisées dans le respect du code de
déontologie
de notre profession. Ce code recueille toutes les
conditions de notre
éthique professionnelle. Sa finalité est avant
tout de protéger le
public contre les mésusages de la psychologie
ainsi que contre
l'utilisation abusive de méthodes et de techniques
propres au métier
de psychologue. Ainsi, nous assurons des
consultations dans le
respect de l'anonymat et du secret
professionnel.
AEPU
- ANOP - SFP
22
mars 1996
Ratifié en Assemblée plénière à Paris le 22 Juin
1996
PREAMBULE
Le
respect de la personne humaine dans sa dimension psychique
est un
droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des
psychologues.
Le présent Code de Déontologie est destiné à
servir de règle
professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le
titre de
psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur
cadre
professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de
recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public et
les psychologues
contre les mésusages de la psychologie et contre
l'usage de
méthodes et techniques se réclamant abusivement de la
psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du
présent Code
s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles
apportent, dans
cette perspective, soutien et assistance à leurs
membres.
L'adhésion des psychologues à ces organisations implique
leur
engagement à respecter les dispositions du Code.
TITRE
I- PRINCIPES GENERAUX
La
complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple
application systématique de règles pratiques. Le respect des règles
du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique
et
une capacité de discernement, dans l'observance des grands
principes suivants:
1/ Respect des droits de la personne
Le
psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les
législations nationale, européenne et internationale sur le respect
des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur
dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient
qu'avec
le consentement libre et éclairé des personnes concernées.
Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser
directement
et librement à un psychologue. Le psychologue
préserve la vie
privée des personnes en garantissant le respect du
secret
professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le
principe
fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit
sur
lui-même.
2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences
de connaissances théoriques
régulièrement mises à jour, d'une
formation continue et d'une
formation à discerner son implication
personnelle dans la
compréhension d'autrui. Chaque psychologue est
garant de ses
qualifications particulières et définit ses limites
propres, compte
tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse
toute
intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences
requises.
3/ Responsabilité
Outre les responsabilités
définies par la loi commune, le
psychologue a une responsabilité
professionnelle. Il s'attache à ce
que ses interventions se
conforment aux règles du présent Code.
Dans le cadre de ses
compétences professionnelles, le psychologue
décide du choix et de
l'application des méthodes et techniques
psychologiques qu'il
conçoit et met en oeuvre. Il répond donc
personnellement de ses
choix et des conséquences directes de ses
actions et avis
professionnels.
4 / Probité
Le psychologue a un devoir de
probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde
l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour
affiner ses interventions,
préciser ses méthodes et définir ses
buts.
5/ Qualité scientifique
Les modes d'intervention
choisis par le psychologue doivent
pouvoir faire l'objet d'une
explicitation raisonnée de leurs
fondements théoriques et de leur
construction. Toute évaluation ou
tout résultat doit pouvoir faire
l'objet d'un débat contradictoire des
professionnels entre eux.
6/
Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en
place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions,
et à eux seulement.
Tout en construisant son intervention dans le
respect du but
assigné, le psychologue doit donc prendre en
considération les
utilisations possibles qui peuvent éventuellement
en être faites par
des tiers.
7/ Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à
l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
CLAUSE
DE CONSCIENCE
Dans
toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas
pouvoir
respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la
clause de
conscience.
TITRE
II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE
1
LE
TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA
DEFINITION DE LA PROFESSION
article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la
loi n°85-772 du 25
juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985.
Sont psychologues
les personnes qui remplissent les conditions de
qualification
requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du
titre est
passible de poursuites.
article 2
L'exercice
professionnel de la psychologie requiert le titre et le
statut de
psychologue.
article 3
La mission fondamentale du psychologue
est de faire reconnaître
et respecter la personne dans sa dimension
psychique. Son activité
porte sur la composante psychique des
individus, considérés
isolément ou collectivement.
article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre
libéral,
salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes
missions, qu'il
distingue et fait distinguer, comme le conseil,
l'enseignement de la
psychologie, l'évaluation, l'expertise, la
formation, la
psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions
peuvent s'exercer
dans divers secteurs professionnels.
CHAPITRE
2
LES
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa
qualification,
laquelle s'apprécie notamment par sa formation
universitaire
fondamentale et appliquée de haut niveau en
psychologie, par des
formations spécifiques, par son expérience
pratique et ses travaux
de recherche. Il détermine l'indication et
procède à la réalisation
d'actes qui relèvent de sa compétence.
article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de
son exercice et son
autonomie technique. Il respecte celles des
autres professionnels.
article 7
Le psychologue accepte les
missions qu'il estime compatibles avec
ses compétences, sa
technique, ses fonctions, et qui ne
contreviennent ni aux
dispositions du présent Code, ni aux
dispositions légales en
vigueur.
article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié
dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à toute
entreprise privée
ou tout organisme public, ne modifie pas ses
devoirs
professionnels, et en particulier ses obligations concernant
le
secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes
et
de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans
l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens
professionnels.
article 9
Avant toute intervention, le
psychologue s'assure du consentement
de ceux qui le consultent ou
participent à une évaluation, une
recherche ou une expertise. Il
les informe des modalités, des
objectifs et des limites de son
intervention. Les avis du
psychologue peuvent concerner des dossiers
ou des situations qui
lui sont rapportées. Mais son évaluation ne
peut porter que sur des
personnes ou des situations qu'il a pu
examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation,
quel que soit le demandeur,
le psychologue rappelle aux personnes
concernées leur droit à
demander une contre-évaluation. Dans les
situations de recherche,
il les informe de leur droit à s'en retirer
à tout moment. Dans les
situations d'expertise judiciaire, le
psychologue traite de façon
équitable avec chacune des parties et
sait que sa mission a pour but
d'éclairer la justice sur la question
qui lui est posée et non
d'apporter des preuves.
article 10
Le
psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des
majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient
compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales
en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des
majeurs
protégés par la loi est demandée par un tiers, le
psychologue
requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des
détenteurs
de l'autorité parentale ou de la tutelle.
article 11
Le
psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de
prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la
demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral,
ou
qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le
psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant
des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
article 12
Le psychologue est seul responsable de ses
conclusions. Il fait état
des méthodes et outils sur lesquels il
les fonde, et il les présente de
façon adaptée à ses différents
interlocuteurs, de manière à
préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu
compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient
les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à
des tiers, elles ne
répondent qu'à la question posée et ne
comportent les éléments
d'ordre psychologique qui les fondent que
si nécessaire.
article 13
Le psychologue ne peut se
prévaloir de sa fonction pour cautionner
un acte illégal, et son
titre ne le dispense pas des obligations de la
loi commune.
Conformément aux dispositions de la loi pénale en
matière de non
assistance à personne en danger, il lui est donc fait
obligation de
signaler aux autorités judiciaires chargées de
l'application de la
Loi toute situation qu'il sait mettre en danger
l'intégrité des
personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à
caractère
confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles
de porter
atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la
personne qui le
consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue
évalue en conscience
la conduite à tenir, en tenant compte des
prescriptions légales en
matière de secret professionnel et
d'assistance à personne en
danger. Le psychologue peut éclairer sa
décision en prenant
conseil auprès de collègues expérimentés.
article 14
Les documents émanant d'un psychologue (
attestation, bilan,
certificat, courrier, rapport, etc.) portent son
nom l'identification
de sa fonction ainsi que ses coordonnées
professionnelles, sa
signature et la mention précise du
destinataire. Le psychologue
n'accepte pas que d'autres que lui-même
modifient, signent ou
annulent les documents relevant de son activité
professionnelle. Il
n'accepte pas que ses comptes-rendus soient
transmis sans son
accord explicite, et il fait respecter la
confidentialité de son
courrier.
article 15
Le psychologue
dispose sur le lieu de son exercice professionnel
d'une installation
convenable, de locaux adéquats pour permettre
le respect du secret
professionnel, et de moyens techniques
suffisants en rapport avec la
nature de ses actes professionnels et
des personnes qui le
consultent.
article 16
Dans le cas où le psychologue est
empêché de poursuivre son
intervention, il prend les mesures
appropriées pour que la
continuité de son action professionnelle
soit assurée par un
collègue avec l'accord des personnes
concernées, et sous réserve
que cette nouvelle intervention soit
fondée et déontologiquement
possible.
CHAPITRE
3
LES
MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE
PROFESSIONNEL
article
17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et
aux
techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une
appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces
techniques.
article 18.
Les techniques utilisées par le
psychologue pour l'évaluation, à des
fins directes de diagnostic,
d'orientation ou de sélection, doivent
avoir été scientifiquement
validées.
article 19
Le psychologue est averti du caractère
relatif de ses évaluations et
interprétations. Il ne tire pas de
conclusions réductrices ou
définitives sur les aptitudes ou la
personnalité des individus,
notamment lorsque ces conclusions
peuvent avoir une influence
directe sur leur existence.
article
20
Le psychologue connaît les dispositions légales et
réglementaires
issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. En conséquence. il
recueille, traite. classe,
archive et conserve les informations et
données afférentes à son
activité selon les dispositions en
vigueur. Lorsque ces données sont
utilisées à des fins
d'enseignement, de recherche, de publication ou
de communication,
elles sont impérativement traitées dans le
respect absolu de
l'anonymat, par la suppression de tout élément
permettant
l'identification directe ou indirecte des personnes
concernées, ceci
toujours en conformité avec les dispositions
légales concernant les
informations nominatives.
CHAPITRE
4
LES
DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES
COLLEGUES
article
21
Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur
profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il
répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans
les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution
des problèmes déontologiques.
article 22
Le psychologue
respecte les conceptions et les pratiques de ses
collègues pour
autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes
généraux du
présent Code ; ceci n'exclut pas la critique fondée.
article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et
fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de
répondre à une demande.
article 24
Lorsque le psychologue
remplit une mission d'audit ou d'expertise
vis-à-vis de collègues
ou d'institutions, il le fait dans le respect des
exigences de sa
déontologie.
CHAPITRE
5
LE
PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA
PSYCHOLOGIE
article
25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la
psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la
psychologie et de ses applications une présentation en accord avec
les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de
rectification pour contribuer au sérieux des informations
communiquées au public.
article 26
Le psychologue n'entre
pas dans le détail des méthodes et
techniques psychologiques qu'il
présente au public, et il l'informe
des dangers potentiels d'une
utilisation incontrôlée de ces
techniques.
TITRE
III- LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE
CHAPITRE
1
LES
PRINCIPES DE LA FORMATION
article
27
L'enseignement de la psychologie à destination des futurs
psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code.
En conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le
Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants
dès le début
des études,
- s'assurent de l'existence de conditions permettant
que se
développe la réflexion sur les questions d'éthique liées
aux
différentes pratiques : enseignement et formation, pratique
professionnelle, recherche.
article 28
L'enseignement
présente les différents champs d'étude de la
psychologie, ainsi
que la pluralité des cadres théoriques, des
méthodes et des
pratiques, dans un souci de mise en perspective et
de confrontation
critique. Il bannit nécessairement
l'endoctrinement et le
sectarisme.
article 29
L'enseignement de la psychologie fait
une place aux disciplines
qui contribuent à la connaissance de
l'homme et au respect de ses
droits, afin de préparer les étudiants
à aborder les questions liées à
leur futur exercice dans le
respect des connaissances disponibles et
des valeurs éthiques.
CHAPITRE
2
CONCEPTION
DE LA FORMATION
article
30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à
des
formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des
finalités et
des moyens. Les enseignements de psychologie destinés
à la
formation continue des psychologues ne peuvent concerner que
des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de
psychologie destinés à la formation de professionnels non
psychologues observent les mêmes règles déontologiques que
celles
énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.
article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses
pratiques, de même que les exigences universitaires ( mémoires de
recherche, stages professionnels, recrutement de sujets. etc. ),
soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite
les
informations concernant les étudiants acquises à l'occasion des
activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect
des articles du Code concernant les personnes.
article 32
Il
est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques
concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent la
plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement
(prudence, vérification ) et leur utilisation ( secret professionnel
et
devoir de réserve ), et que les présentations de cas se font
dans le
respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la
dignité et du
bien-être des personnes présentées.
article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université et
sur le
terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les
dispositions
du Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le
secret professionnel, le consentement éclairé.
Ils s'opposent à ce
que les stagiaires soient employés comme des
professionnels non
rémunérés. Ils ont pour mission de former
professionnellement les
étudiants, et non d'intervenir sur leur
personnalité.
article 34
Conformément aux dispositions
légales, le psychologue enseignant
la psychologie n'accepte aucune
rémunération de la part d'une
personne qui a droit à ses services
au titre de sa fonction
universitaire. Il n'exige pas des étudiants
qu'ils suivent des
formations extra-universitaires payantes ou non.
pour l'obtention
de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants
pour des patients ou
des clients. Il n'exige pas leur participation
gratuite ou non, à ses
autres activités, lorsqu'elles ne font pas
explicitement partie du
programme de formation dans lequel sont
engagés les étudiants.
article 35
La validation des
connaissances acquises au cours de la formation
initiale se fait
selon des modalités officielles. Elle porte sur les
disciplines
enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et
d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux
exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.